From 25eadaa0d025c31dc2aa8bd32b9a385556588927 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Yannick Neuder Date: Thu, 2 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2025=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot : « dûment », le mot : « spécialement ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 02/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2616P0D1N000025.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index a7742df..b3eabd2 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,7 @@ b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 3° (nouveau) Après l'article L. 2132‑2‑2, il est inséré un article L. 2132‑2‑3 ainsi rédigé : -« Art L. 2132‑2-3. – Dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient obligatoirement proposer un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment de l'hypercholestérolémie familiale, qui comprend une évaluation clinique et biologique réalisée par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132‑1 soit de la réalisation de cet examen, soit du refus de celui-ci par la personne exerçant l'autorité parentale. » +« Art L. 2132‑2-3. – Dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient obligatoirement proposer un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment de l'hypercholestérolémie familiale, qui comprend une évaluation clinique et biologique réalisée par un médecin spécialement formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132‑1 soit de la réalisation de cet examen, soit du refus de celui-ci par la personne exerçant l'autorité parentale. » I bis (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge intégrale des examens médicaux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio‑neuro‑vasculaires pour les patients à risque. Le rapport évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins ainsi que le taux de dépistage et de diagnostic. Il propose également des pistes de financement permettant la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des examens nécessaires au dépistage et au diagnostic, notamment des bilans sanguins et cardiovasculaires ainsi que des échographies, en privilégiant l'établissement de recettes nouvelles.