# Article 1er I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1411‑6, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « incluant obligatoirement les maladies cardio‑neuro‑vasculaires et leurs facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1411‑6‑2, après le mot : « infertilité », sont insérés les mots : « , de sensibiliser au dépistage des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et de leurs facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol ». 3° Après l'article L. 2132‑2‑2, il est inséré un article L. 2132‑2‑3 ainsi rédigé : Art L. 2132‑2-3 . – Dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient obligatoirement proposer un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment de l'hypercholestérolémie familiale, comprenant une évaluation clinique et biologique, réalisée par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132‑1 soit de la réalisation de cet examen, soit de son refus par la personne exerçant l'autorité parentale. II. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.