# Article 1er I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1411‑6, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « incluant obligatoirement les maladies cardio‑neuro‑vasculaires et leurs facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1411‑6‑2, après le mot : « infertilité », sont insérés les mots : « , de sensibiliser au dépistage des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et de leurs facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol ». I bis . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dépassements d'honoraires en cardiologie, neurologie et médecine vasculaire, notamment en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l'interdiction de ces dépassements d'honoraires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins et le taux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires. II. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.