# Article 1er I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1411‑6, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « incluant obligatoirement les maladies cardio‑neuro‑vasculaires et leurs facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1411‑6‑2, après le mot : « infertilité », sont insérés les mots : « , de sensibiliser au dépistage des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et de leurs facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol ». I bis . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge intégrale des examens médicaux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires pour les patients à risque. Il évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins ainsi que le taux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il propose également des pistes de financement permettant la prise en charge intégrale par l'Assurance Maladie des examens nécessaires au dépistage et au diagnostic, notamment des bilans sanguins, cardiovasculaire et échographies, en privilégiant l'établissement de recettes nouvelles. II. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.