From 0b002d9e2427a1720a1a9e0c42ec460122bba553 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Agn=C3=A8s=20Firmin=20Le=20Bodo?= Date: Thu, 2 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2018=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 4, supprimer le mot : « auxiliaire ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir le texte initial de la proposition de loi en supprimant l'ajout du mot "auxiliaire". Sort : Adopté | Déposé le 02/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2615P0D1N000018.xml Co-authored-by: Benoît Blanchard Co-authored-by: Didier Lemaire Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index ae38c72..2aef4fe 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -6,7 +6,7 @@ L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : -« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique, au sens de l'article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré : +« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion vélique, au sens de l'article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré : « a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ;