diff --git a/README.md b/README.md index 8a68bb6..44c7eb3 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502) - 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) +- 8 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md new file mode 100644 index 0000000..37f84fc --- /dev/null +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Article 1er bis (nouveau) + +À compter du 1er janvier 2027, lorsqu'un marché public a pour objet l'acquisition, le renouvellement ou l'affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d'attribution prévus à l'article L. 2152‑7 du code de la commande publique tiennent compte des incidences environnementales des navires sur l'ensemble du cycle de vie de ceux‑ci ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent. + +Ces incidences sont appréciées notamment au regard de la fabrication des principales composantes du navire, de son assemblage ainsi que des lieux de production et de maintenance, dont les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement. + +Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les méthodes d'évaluation de l'empreinte environnementale et les conditions d'appréciation de la compatibilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées. + diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8879c3c..7c5292c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,8 +1,8 @@ # Article 1er -La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé : +Après l'article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé : -« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d'exploiter directement l'énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion. +« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques destinés à exploiter directement l'énergie du vent pour assurer sa propulsion. « Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent. diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 5314a00..f3e1038 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,6 +1,10 @@ # Article 2 -I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 5553‑11 du code des transports est complété par les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l'article L. 5000‑2‑3. » +I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié : -II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 5553‑11 du code des transports, les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l'article L. 5000‑2‑3 » sont supprimés trente-six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. +1° Sont ajoutés les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l'article L. 5000‑2‑3 » ; + +2° À la fin, les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l'article L. 5000‑2‑3 » sont supprimés. + +II. – Le 2° du I entre en vigueur trente-six mois après la promulgation de la présente loi. diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 5c2a035..ae38c72 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,24 +1,22 @@ # Article 3 -Le I de l'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : +L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : -1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : +1° Le I est ainsi modifié : -« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré : +a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : -« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l'article L. 5000‑2‑3 ; +« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique, au sens de l'article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré : + +« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ; « b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; -« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ; +« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; » -2° Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11. III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant : « II. – Au IV du même article 39 decies C, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ». +b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ; -3° À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° » ; +c et d) (Supprimés) -4° La dernier alinéa est ainsi modifié : - -a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ; - -b) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ». +2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ». diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 49cf2f1..a4380c0 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,4 +1,10 @@ # Article 4 -I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires battant pavillon français ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 221‑8 du code de l'énergie. « II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation des expérimentations en vue d'une éventuelle généralisation. « III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de la mer présente au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre. » +I. – (Supprimé) + +II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires à propulsion vélique battant pavillon français et ayant une activité de transport maritime entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées dans les conditions prévues à l'article L. 221‑8 du code de l'énergie. + +III (nouveau). – Les conditions de mise en œuvre du I du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. + +IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de la mer remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre. diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 9a4c905..7026bb5 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -1,8 +1,8 @@ # Article 5 -La sous‑section 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 229‑18‑9 ainsi rédigé : +La sous‑section 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 229‑18‑9 ainsi rédigé : -« Art. L. 229‑18‑9. – Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime française, et son industrie sur le territoire national, sur l'ensemble des segments de la flotte battant pavillon français, y compris la propulsion vélique, afin de permettre à cette filière de réduire son empreinte environnementale, et ses émissions de gaz à effet de serre. +« Art. L. 229‑18‑9. – Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime française et son industrie sur le territoire national, sur l'ensemble des segments de la flotte battant pavillon français, y compris la propulsion vélique, afin de permettre à cette filière de réduire son empreinte environnementale et ses émissions de gaz à effet de serre. « Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. » diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index d408a88..395c6d8 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -1,10 +1,6 @@ # Article 6 -Peuvent être exportés des départements français d'outre‑mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 153 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88‑416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 90 % vol. +I (nouveau). – Le troisième alinéa de l'article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les quantités faisant l'objet d'un transport maritime vers la France métropolitaine sur des navires à propulsion vélique, définis à l'article L. 5000‑2-3 du code des transports, battant pavillon français ne font pas partie du contingent mentionné au premier alinéa du présent article. » -La gestion du dispositif visé au premier alinéa peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75­‑600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole. - -Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction. Les quantités faisant l'objet d'un transport maritime vers l'hexagone sur des navires battant pavillon français tels que ciblés à l'alinéa 4 de l'article L. 5611‑2 du code des transports ne font pas partie de ces contingents. - -Les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outre‑mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'État. +II. – (Supprimé) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 5b288fa..abbe1ff 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -2,5 +2,5 @@ L'article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Ce tarif bénéficie d'un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l'objet d'un transport sur des navires à propulsion vélique, 20 % lorsque le rhum fait l'objet d'un transport sur des navires à propulsion principale vélique. » +« Ce tarif bénéficie d'un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l'objet d'un transport sur des navires à propulsion vélique et d'un allègement de 20 % lorsque le rhum fait l'objet d'un transport sur des navires à propulsion principale vélique. » diff --git a/articles/article-add-cd43.md b/articles/article-add-cd43.md deleted file mode 100644 index bd92bdb..0000000 --- a/articles/article-add-cd43.md +++ /dev/null @@ -1,8 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CD43) - -À compter du 1 er janvier 2027, lorsque le marché public porte sur l'acquisition, le renouvellement ou l'affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d'attribution prévus à l'article L. 2152‑7 du code de la commande publique tiennent compte de l'impact environnemental des navires sur l'ensemble de leur cycle de vie, ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent. - -Cet impact est apprécié au regard notamment de la fabrication des principales composantes du navire, de son assemblage, ainsi que des lieux de production et de maintenance, incluant les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement. - -Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les méthodes d'évaluation de l'empreinte environnementale et les conditions d'appréciation de la compatibilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées. -