From 5f2c0b542ff78a4e8e8fa04a552cf906824cf97d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Agn=C3=A8s=20Firmin=20Le=20Bodo?= Date: Sat, 28 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD54=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots : « l'utilisation d' ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 28/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000054.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4babe99..8a68bb6 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502) +- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 590edb5..d2fa55e 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,7 +4,7 @@ Le I de l'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : -« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent l'utilisation d'une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré : +« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré : « a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l'article L. 5000‑2‑3 ;