From 87369e76debdb4965260ada22db284b8ee1b4f47 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Damien Girard Date: Thu, 2 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2048=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au taux : « 100 % », le taux : « 75 % ». II. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer au taux : « 20 % », le taux : « 45 % ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à mieux graduer le dispositif de suramortissement applicable à la propulsion vélique, afin d'en renforcer la cohérence avec les autres mécanismes de soutien à la décarbonation du transport maritime, tout en préservant son caractère incitatif. En l'état, le dispositif prévoit un taux de suramortissement élevé, y compris pour des équipements relevant d'une propulsion auxiliaire vélique. Une telle configuration ne permet pas de distinguer suffisamment les niveaux d'ambition environnementale des projets soutenus, et conduit à accorder un avantage comparable à des situations pourtant très différentes en termes de contribution à la décarbonation. Le présent amendement propose dès lors d'ajuster les taux afin de mieux les proportionner au niveau réel d'intégration de la propulsion vélique. Il maintient un niveau d'incitation renforcé pour les navires à propulsion principale vélique, avec un taux pouvant atteindre 120%, tout en abaissant le taux de base applicable aux situations dans lesquelles la propulsion vélique demeure auxiliaire à 75%. Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2615P0D1N000048.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index ae38c72..84788d1 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -6,9 +6,9 @@ L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : -« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique, au sens de l'article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré : +« 1° A Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique, au sens de l'article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré : -« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ; +« a) De 45 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ; « b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; -- 2.49.1