From 844a32b802e8b5560aed2cb532ca548668b40ab6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Mikaele Seo Date: Fri, 27 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD6=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, le dispositif des certificats d'économie d'énergie est applicable, dans les conditions prévues au code de l'énergie, aux opérations d'économie d'énergie réalisées dans le cadre du transport maritime relevant du territoire des îles Wallis et Futuna. Cette dérogation est strictement limitée au transport maritime et ne saurait s'appliquer à d'autres secteurs. Elle est réservée aux cargos et paquebots inscrits au registre de Mata'Utu. » Exposé sommaire : Le code de l'énergie dans ses articles L.221-1 et suivants limite le dispositif des certificats d'énergie aux territoires qui relèvent de l'article 73. Le territoire de Wallis et Futuna relève de l'article 74 il convient donc d'adopter une dérogation si nous voulons qu'il puisse y prétendre. Cette dérogation, particulièrement ciblée vise à permettre le développement d'une desserte maritime indispensable au développement du territoire et particulièrement de Futuna. Elle vise à assurer la continuité territoriale particulièrement mise à mal vers cette collectivité. Elle vise à répondre aux besoins du territoire habité le plus éloigné et le plus isolé de France. Elle vise à lutter contre la vie chère sur un territoire très concerné, tout spécialement sur Futuna où le coût de la vie est 40% plus élevé qu'à Wallis. Elle vise à permettre la mobilité des habitants qui ne peuvent payer le prix de l'aérien. Elle vise à permettre un développement économique sur un territoire où le coût des transports est un handicap majeur. Elle vise à assurer des liaisons que l'aérien très souvent ne peut accomplir. Elle est nécessaire à la continuité territoriale. Elle répond à l'engagement du territoire d'atteindre le 0 émission carbone d'ici 2030. Sort : Tombé | Déposé le 27/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000006.xml Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Jimmy Pahun Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 4babe99..8a68bb6 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502) +- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 26258cf..d6f94c2 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -4,3 +4,5 @@ L'article L. 221‑7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi r « Les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 221‑8 du code de l'énergie dans des conditions définies par décret. » +« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, le dispositif des certificats d'économie d'énergie est applicable, dans les conditions prévues au code de l'énergie, aux opérations d'économie d'énergie réalisées dans le cadre du transport maritime relevant du territoire des îles Wallis et Futuna. Cette dérogation est strictement limitée au transport maritime et ne saurait s'appliquer à d'autres secteurs. Elle est réservée aux cargos et paquebots inscrits au registre de Mata'Utu. + -- 2.49.1