# Article 1er bis (nouveau) À compter du 1er janvier 2027, lorsqu'un marché public a pour objet l'acquisition, le renouvellement ou l'affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d'attribution prévus à l'article L. 2152‑7 du code de la commande publique tiennent compte des incidences environnementales des navires au cours de l'ensemble du cycle de vie de ceux‑ci ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent. Ces incidences sont appréciées notamment au regard de la fabrication des principales composantes du navire, de leur assemblage ainsi que des lieux de production et de maintenance, dont les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les méthodes d'évaluation des incidences environnementales et les conditions d'appréciation de la faisabilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées.