# Article 4 L'article L. 221‑7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 221‑8 du code de l'énergie dans des conditions définies par décret. » « II. – L'article L. 221‑8 du code de l'énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « « Pour les actions d'économies d'énergie réalisées par des navires exerçant une activité de transport maritime à propulsion vélique mentionnée à l'article L. 221‑7, les niveaux de pondération sont fixés par voie réglementaire, avec un coefficient minimal de 1. « « Les navires à propulsion principale vélique, définis à l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports, bénéficient d'une bonification correspondant à un coefficient au moins égal à 2. « « Une bonification spécifique s'applique aux opérations réalisées sur des liaisons maritimes directes entre le territoire hexagonal et les territoires ultramarins, ainsi qu'entre ces territoires, avec un coefficient au moins égal à 1,5, tenant compte de leurs contraintes d'éloignement et de dépendance logistique. « « Les conditions de cumul des bonifications sont fixées par voie réglementaire. » »