# Article 4 I. – (Supprimé) II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires à propulsion vélique battant pavillon français et ayant une activité de transport maritime entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées dans les conditions prévues à l'article L. 221‑8 du code de l'énergie. III (nouveau). – Les conditions de mise en œuvre du I du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de la mer remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.