# Article 5 La sous‑section 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 229‑18‑9 ainsi rédigé : « Art. L. 229‑18‑9. – Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime, sur l'ensemble des segments de la flotte, y compris la propulsion vélique, afin de lui permettre de réduire son empreinte environnementale, notamment et ses émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'objectif de neutralité carbone en 2050. « À ce titre, il soutient notamment les investissements dans des navires à faibles émissions, l'adaptation des navires existants, le développement et le déploiement de technologies de propulsion décarbonée, ainsi que les projets concourant à la structuration et à la compétitivité de la filière industrielle maritime. « Les aides du fonds peuvent être modulées en fonction de la performance environnementale des projets, appréciée sur l'ensemble de leur cycle de vie. » « Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »