# Article 4 L'article L. 221‑7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires à propulsion principale vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 221‑8 du code de l'énergie dans des conditions définies par décret. »