# Article 3 L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : « 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique, au sens de l'article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré : « a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ; « b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; » « c bis) De 10 % pour les entreprises mentionnées au b et au c ayant leur siège social dans une des collectivités régies par l'article 73 ou l'article 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ; « c ter) De 10 % lorsque le navire est affecté à des liaisons régulières de transport de marchandises ou de passagers entre des îles ou archipels situés dans les collectivités régies par l'article 73 ou l'article 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ; b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ; c et d) (Supprimés) 2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ». II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.