# Article 6 bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 2152‑7 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle‑Calédonie, les critères environnementaux peuvent notamment tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime des biens et produits achetés et valoriser le recours à des navires à propulsion principale vélique définis à l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports. »