# Article 1er La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d'exploiter directement l'énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion. « Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »