# Article additionnel (amendement CD5) La section 3 du chapitre II du titrer I er du livre I er de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 512‑1‑17‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 512‑1‑17‑1 . – Les navires à propulsion vélique, au sens de l'article L. 5000‑2‑3, immatriculés au registre français de Mata'Utu ne sont pas soumis à l'obligation de toucher au port du registre auquel le bateau est immatriculé. » II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article notamment en ce qui concerne les types de transport et les modalités de contrôle. III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi et s'applique à tous les navires immatriculés au registre de Mata'Utu à cette date.