# Article 1er La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d'exploiter directement l'énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion. « Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent. « Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'une part minimale par l'énergie du vent. « Cette part minimale est fixée à : « 1° 5 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2030 ; « 2° 10 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2035 ; « 3° 15 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2040 ; « 4° 20 % pour les navires dont la construction est engagée après 2040. » « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »