# Article 3 L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : « 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique, au sens de l'article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1 er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2030. Le taux est majoré : « a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ; « b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; » b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ; c et d) (Supprimés) 5° Aux 1° et 2°, au a du 3°, et aux 4° et 5°, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ». 2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ». II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.