# Article 5 La sous‑section 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 229‑18‑9 ainsi rédigé : « Art. L. 229‑18‑9. – Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime, sur l'ensemble des segments de la flotte, y compris la propulsion vélique, afin de lui permettre de réduire son empreinte environnementale, notamment et ses émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'objectif de neutralité carbone en 2050. « Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. » « II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'affecter chaque année une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l'article L. 229‑18‑9 du code de l'environnement. « Ce rapport évalue également l'opportunité d'affecter chaque année une fraction du produit des sanctions FuelUE, telles que prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l'article L. 229‑18‑9 du code de l'environnement, sans préjudice de la réparation des préjudices écologiques résultant des pollutions concernées. »