# Article 1er La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d'exploiter directement l'énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion. « Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent. « Cette proportion est appréciée sur une base annuelle moyenne d'exploitation et dans des conditions normales d'exploitation, en tenant compte de l'énergie propulsive effectivement fournie par le vent et les données d'exploitation des navires. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »