From b777b94e7a9313bf452a192947e085d37f75e2a7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA795144?= Date: Wed, 28 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=2044=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.?= =?UTF-8?q?=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « L'article L. 442‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. – L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. « La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. « Dans un délai d'un an après la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l'attributaire et au bailleur de cette décision. « II. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I. » Exposé sommaire : Cet amendement réécrit l'article 1er de façon plus claire, en tenant compte des amendements adoptés en commission. Sur le fond, il apporte de la sécurité juridique à l'attributaire d'un logement loué avec clause de fonction : - La clause de fonction devra être mentionnée dans le bail, pour protéger le locataire. - L'employeur n'aura plus qu'un délai d'un an pour décider d'activer la clause de fonction. Au-delà de ce délai, le maintien dans les lieux est garanti. - Le délai de 6 mois avant la résiliation du bail est désormais un délai minimum (et non maximum). L'employeur pourra décider d'accorder plus de temps à l'employé s'il n'a pas besoin de récupérer le logement à court terme pour loger un autre employé. - Le décret peut non seulement prévoir que la clause de fonction n'est pas applicable dans certains cas, mais aussi prolonger de quelques mois ou années le droit au maintien dans les lieux, pour prendre en compte finement toutes les situations personnelles et professionnelles qu'il serait impossible de prévoir dans la loi de façon exhaustive. Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000044.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 14 +------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 13 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index b768d36..9e914ed 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article 1er -L'article L. 442‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : - -« Art. L. 442‑7. – I. – Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 481‑1 et toutes leurs filiales et les filiales de la société mentionnée à l'article L. 313‑20 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passé avec un agent public civil ou militaire ou avec un salarié d'une entreprise publique ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies : - -« 1° Cet agent public ou ce salarié s'est vu attribuer un logement réservé par son employeur en contrepartie d'une majoration de prêt, d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière ou au titre des sommes versées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313‑1 ou allouées en sus de cette obligation ; - -« 2° La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé pour l'employeur et le ménage a accepté par écrit les termes de cette condition avant la signature du bail et son entrée dans les lieux. - -« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause prévue au présent I après le changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux. - -« II. – Pour l'application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l'employeur, soit par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation, d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 313‑17 à L. 313-20-5. - -« III. – Le I du présent article n'est pas applicable lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. » +L'article L. 442‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. – L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. « La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. « Dans un délai d'un an après la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l'attributaire et au bailleur de cette décision. « II. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I. » From 4ddb1ca95552289e5182cae502dd8a6cc9fe8743 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Mon, 12 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2052=20=E2=80=94=20art.=20premie?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 3, après le mot : « employeur » insérer les mots : « à l'exclusion des sommes versées en application de deuxième alinéa de l'article L. 313‑1, ». Exposé sommaire : Le sous-amendement vise à exclure explicitement du champ d'application de la clause de fonction les réservations obtenues en contrepartie d'un versement de la participation à l'effort de construction sous la forme d'une cotisation à la société Action Logement Services. A défaut, cela remettrait en question le principe de mutualisation des moyens qu'organise la participation des employeurs à l'effort de construction via le versement à Action Logement. De plus, si ces réservations étaient intégrées dans le périmètre d'application de la clause de fonction, cela ouvrirait des droits de réservation différents aux employeurs selon qu'il s'agirait d'entreprises publiques ou d'entreprises privées. Ce sous-amendement vise à préserver l'intention originelle du dispositif institué par l'article 1er de la proposition de loi. Ce dispositif nouveau de réservation de logements sociaux loués dans le cadre de baux comportant une clause de fonction aux logements sociaux doit faire l'objet de financements, d'apports ou de garanties spécifiques, autres que le versement de la participation des employeurs à l'effort de construction à Action Logement. Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000052.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9e914ed..e24b7dc 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -L'article L. 442‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. – L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. « La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. « Dans un délai d'un an après la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l'attributaire et au bailleur de cette décision. « II. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I. » +L'article L. 442‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. – L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur à l'exclusion des sommes versées en application de deuxième alinéa de l'article L. 313‑1, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. « La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. « Dans un délai d'un an après la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l'attributaire et au bailleur de cette décision. « II. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I. »