From 17c9e0b3903b21a17682ec4d79d44470757618ff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Wed, 28 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2020=20=E2=80=94=20art.=202=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer aux mots : « le contingent » les mots : « la part du contingent dédié aux agents civils et militaires de l'État ». Exposé sommaire : Cet amendement précise que seul le « 5% préfet » soit la part « fonctionnaire » du contingent de réservation du préfet puisse faire l'objet de la compensation prévue dans cet article. En effet, le contingent préfet est destiné avant tout à loger des ménages reconnus DALO ou prioritaires. Le présent amendement lève toute ambiguïté d'interprétation. Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000020.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-02-bis.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02-bis.md b/articles/article-02-bis.md index cca60e7..abd7de7 100644 --- a/articles/article-02-bis.md +++ b/articles/article-02-bis.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article L. 441‑1‑7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441‑1‑8 ainsi rédigé : -« Art. L. 441‑1‑8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d'agent public de l'État, d'agent public territorial ou d'agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l'activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d'un droit de réservation équivalent sur le contingent du représentant de l'État dans le département. +« Art. L. 441‑1‑8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d'agent public de l'État, d'agent public territorial ou d'agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l'activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d'un droit de réservation équivalent sur la part du contingent dédié aux agents civils et militaires de l'État du représentant de l'État dans le département. « Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient des dispositions du présent article.