From eaef88c2db8818a7d88e62669fcb35e00d53b6ed Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Wed, 28 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2019=20=E2=80=94=20art.=202=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, supprimer les mots : « , d'agent public territorial » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à préciser que les fonctionnaires territoriaux ne peuvent bénéficier de la compensation prévue par l'article 2 bis dans la mesure où le maire dispose déjà de son propre contingent, qui lui permet de loger les demandeurs de logement social de sa commune, dont peuvent faire partie les fonctionnaires territoriaux dont la commune a besoin pour son bon fonctionnement. Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000019.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-02-bis.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02-bis.md b/articles/article-02-bis.md index cca60e7..19fba4c 100644 --- a/articles/article-02-bis.md +++ b/articles/article-02-bis.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article L. 441‑1‑7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441‑1‑8 ainsi rédigé : -« Art. L. 441‑1‑8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d'agent public de l'État, d'agent public territorial ou d'agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l'activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d'un droit de réservation équivalent sur le contingent du représentant de l'État dans le département. +« Art. L. 441‑1‑8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d'agent public de l'État ou d'agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l'activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d'un droit de réservation équivalent sur le contingent du représentant de l'État dans le département. « Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient des dispositions du présent article. -- 2.49.1