From 3c5278141467dd219848cff0dacb671c0f05b502 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?I=C3=B1aki=20Echaniz?= Date: Mon, 19 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE19=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit d'étendre le champ des contingents exclus de la gestion en flux pour certains services publics. La gestion en stock consiste à identifier physiquement chaque logement pour le rattacher à un réservataire qui l'intègre à son contingent. Ces logements, lorsqu'ils sont libérés ou livrés, sont mis à la disposition du réservataire afin qu'il puisse proposer des candidats en vue d'une attribution. La gestion en flux rompt le lien entre un logement physiquement identifié et un contingent de réservation. Elle porte sur l'ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur à l'échelle du département ou de la collectivité lorsque celle-ci dispose de droits de réservation. Les réservations portent sur un flux annuel de logements disponibles à la location et distribués aux réservataires afin que ces derniers présentent des candidats en vue d'une attribution. La généralisation de la gestion en flux apporte au bailleur plus de souplesse pour affecter le logement disponible à un réservataire et permettre une meilleure allocation de l'offre de logements à la demande exprimée. Or, comme le souligne en détail le rapport de la fondation pour le logement sur le mal logement, l'inadéquation du parc historique avec le profil actuel des demandeurs de logements sociaux, qu'il s'agisse de la taille des logements ou de leur typologie de financement, est un élément central dans les difficultés d'accès de nos concitoyens au logement social. De ce point de vue la cristallisation induite par la gestion en stock, outre qu'elle constitue un retour en arrière au regard des apports de la loi ELAN de 2018, ne pourra que rigidifier le parc de logements à la main des réservataires concernés et amplifier les difficultés d'adéquation avec le profil des agents demandeurs. Ainsi le présent article, loin de répondre aux besoins des administrations pour loger leurs agents sur leurs contingents, risque de leur attacher une main dans le dos au moment où elles ont besoin d'agilité. Sort : Rejeté | Déposé le 19/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1332P0D1N000019.xml Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Mélanie Thomin Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 8 +------- 2 files changed, 2 insertions(+), 7 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e937f6e..90dfb0c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1332) +- 22 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 51130e7..820fffd 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,10 +1,4 @@ # Article 3 -L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : - -1° À la première phrase du trente‑neuvième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou des logements à destination des douanes ou des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ou, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l'article L. 1221‑3 du code des transports » : - -2° Après le quarante‑et‑unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Il détermine enfin les limites et conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d'entreprises assurant un service public de transport au sens de l'article L. 1221‑3 du code des transports peut, pour tout ou partie de son patrimoine, contracter des obligations de réservation de logements mentionnés au premier alinéa, identifiées précisément, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, pour y loger leurs salariés. » +(Supprimé) -- 2.49.1