# Article 2 L'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Le sixième alinéa du V est ainsi rédigé : « La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent plafonné à 50 % des logements sociaux du programme, au profit de l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au‑delà du contingent dont dispose l'État. » ; 2° Après le même sixième alinéa du même V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le taux précité peut s'élever à 70 % si le programme ne fait l'objet d'aucune garantie d'emprunt de la part d'une collectivité territoriale. « L'administration qui cède son terrain avec décote, peut décider de déléguer par convention le contingent auquel elle peut prétendre à une autre administration. »