From 52c5f769e817ab31b1184b958cb2dfbbfbd7a29e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Paul Midy Date: Sat, 24 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL28=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 : « I. – À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées. « II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » Exposé sommaire : Cet amendement : - renonce à l'insertion au sein du code de la sécurité intérieure pour privilégier la forme expérimentale, pour une durée de cinq ans ; - écarte la finalité d'assurer la sécurité des personnes pour privilégier uniquement celle de prévenir le vol ; - précise que les traitements ne peuvent s'appliquer qu'en temps réel, excluant tout recours pour rechercher a posteriori des informations ; - rappelle que ces traitements doivent respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD). Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000028.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 4 +--- 2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 7df2549..d9836e1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index d91b6f1..366b76e 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,8 +1,6 @@ # Article unique -Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est complété par un article L. 252‑8 ainsi rédigé : - -« Les personnes autorisées à exploiter un système de vidéoprotection au sein d'un magasin de vente ou d'un centre commercial particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol, peuvent utiliser des technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection au sein de ces établissements, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens, à condition que cet usage soit légitime et proportionné. +I. – À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées. « II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » « Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique.