diff --git a/README.md b/README.md index 7df2549..d9836e1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index d91b6f1..1dbbd34 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -6,5 +6,7 @@ Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est « Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique. +« Elles garantissent que les technologies d'analyse automatique des images sont conçues par des entreprises qui respectent les droits humains en France et à l'étranger notamment dans le cadre de l'entrainement des algorithmes. Si ces entreprises ont eu recours à des sous-traitants à l'étranger, il appartient à l'entreprise qui fait usage de ces technologies de s'assurer que ces sous-traitants respectent les droits humains notamment dans le cadre de cet entrainement des algorithmes. + « Conformément à l'article 56 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »