From 17ee195bb9cd75bec9a600dd38f5b2f4d2563c48 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89lisa=20Martin?= Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL10=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Le 11° de l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par deux phrases ainsi rédigées : « « Toute technologie d'analyse automatique, par le biais d'algorithme ou tout autre moyen, en temps réel ou en temps différé, des images de vidéoprotection est proscrite. Aucune autorisation ne peut être délivrée à des commerçants ou des magasins sans que le logiciel au support de la vidéoprotection ait fait l'objet d'un audit par la Commission national de l'information et des libertés. » » Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent interdire le recours à la vidéosurveillance algorithmique à l'ensemble des personnes privées. La fable de la protection par la surveillance ne peut plus continuer. Le rapport relatif à la gestion de la sécurité pendant les JOP de Paris en 2024 a été très clair. La vidéosurveillance algorithmique n'a été utile qu'à la marge. Or, l'intégration des algorithmes fait peser un risque majeur sur les droits et libertés. D'une part, ces algorithmes sont de véritables "boîtes noires" entièrement contrôlées par les entreprises de la technopolice. D'autre part, ils ne sont absolument pas fiables quant aux comportements "signalés", les "signaux faibles" qui sont repérés sont un ensemble de comportements tous plus anodins les uns que les autres : "assis, debout, courir", etc. Enfin ces algorithmes posent un véritable enjeu de libertés fondamentales. Ils facilitent grandement la capacité de suivre les déplacements d'un individu, limitant ainsi l'ensemble des libertés qui y sont attachées, dont le respect de la vie privée et la liberté d'aller et venir sans entrave en premier lieu. Pour toutes ces raisons, ouvrir le champ à la vidéosurveillance algorithmique à l'ensemble des commerces est une erreur. Nous ne pouvons accepter d'entrer dans un mode de surveillance généralisée. Pour ce faire, il nous faut des garanties strictes. En effet, Disclose en 2020 et la Quadrature du Net en 2023 alertaient sur l'usage illégal de la vidéosurveillance tant par les acteurs publics que par les acteurs privés. Il est nécessaire d'avoir un contrôle accru des logiciels utilisés. La CNIL a rendu un avis interdisant les caméras algorithmiques dans les commerces, considérant leur usage disproportionné. Nous devons assurer ainsi que la CNIL puisse contrôler a priori les logiciels et dispositifs utilisés par les commerces avant qu'ils ne puissent l'utiliser. Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000010.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 8 +------- 2 files changed, 2 insertions(+), 7 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 7df2549..d9836e1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index d91b6f1..80d99b2 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,10 +1,4 @@ # Article unique -Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est complété par un article L. 252‑8 ainsi rédigé : - -« Les personnes autorisées à exploiter un système de vidéoprotection au sein d'un magasin de vente ou d'un centre commercial particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol, peuvent utiliser des technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection au sein de ces établissements, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens, à condition que cet usage soit légitime et proportionné. - -« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique. - -« Conformément à l'article 56 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. » +Le 11° de l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par deux phrases ainsi rédigées : « « Toute technologie d'analyse automatique, par le biais d'algorithme ou tout autre moyen, en temps réel ou en temps différé, des images de vidéoprotection est proscrite. Aucune autorisation ne peut être délivrée à des commerçants ou des magasins sans que le logiciel au support de la vidéoprotection ait fait l'objet d'un audit par la Commission national de l'information et des libertés. » »