From 9ce53a7744f64c3d1c61385c1bc85691123aea64 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Herv=C3=A9=20Saulignac?= Date: Thu, 22 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL2=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Elles assurent une information claire des clients en décrivant les technologies utilisées à l'aide de messages audio, écrit ainsi que de pictogrammes. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend préciser les obligations pesant sur les entreprises utilisant ce type de technologie. Dans le respect des exigences de la loi de 1978 précisées par la CNIL dans plusieurs de ses publications, il est essentiel que la loi explicite les moyens de l'information des clients quant aux technologies employées. La CNIL indique ainsi : "Si un magasin utilise des caméras augmentées sur ses caisses automatiques, elle doit vous en informer de manière claire et visible. En principe, cette information apparaît sur des panneaux d'information dans le magasin et sur l'écran de la caisse automatique. Certaines informations, comme le nom de l'enseigne, les objectifs du dispositif (détecter les erreurs ou tentatives de vol) ainsi que vos droits, doivent figurer directement sur ces supports. Vous devez également pouvoir accéder à des informations supplémentaires, par exemple par un lien ou en scannant un QR code. " A cet égard, les seules informations écrites ne suffisent pas : des messages audio et des pictogrammes apparaissent nécessaires. Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000002.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 7df2549..d9836e1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index d91b6f1..151e69a 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -4,6 +4,8 @@ Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est « Les personnes autorisées à exploiter un système de vidéoprotection au sein d'un magasin de vente ou d'un centre commercial particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol, peuvent utiliser des technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection au sein de ces établissements, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens, à condition que cet usage soit légitime et proportionné. +« Elles assurent une information claire des clients en décrivant les technologies utilisées à l'aide de messages audio, écrit ainsi que de pictogrammes. + « Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique. « Conformément à l'article 56 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. » -- 2.49.1