# Article additionnel (amendement 4) Après l'article L. 251‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 251‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 251‑3‑1. – Les commerçants ou magasins ayant recours à la vidéoprotection ainsi qu'à la vidéoprotection prévue à l'article L. 252‑8, disposent les caméras de manière visibles. Ces caméras doivent être positionnées de telle manière à ce que tout individu soit en capacité, sans y faire spécifiquement attention, de voir la caméra. Un voyant lumineux est activé. »