# Article additionnel (amendement CL18) Au sein d'un établissement recevant du public supervisé par une société agréée de sécurité privée, tout agent visé à l'article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, peut : 1° Consulter les alertes générées par les traitements algorithmiques de vidéoprotection ; 2° Procéder à une première levée de doute ; 3° Transmettre immédiatement toute alerte confirmée aux forces de l'ordre compétentes. Ces agents doivent : 1° Être titulaires d'une habilitation spécifique délivrée par le préfet après enquête administrative ; 2° Être employés par une entreprise de sécurité privée agréée et certifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en matière de cybersécurité ; Un registre traçant toutes les consultations est tenu et accessible aux forces de l'ordre. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.