# Article additionnel (amendement 14) Au sein d'un établissement recevant du public supervisé par une société agréée de sécurité privée, tout agent visé à l'article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, peut : 1° Consulter les alertes générées par les traitements algorithmiques de vidéoprotection ; 2° Procéder à une première levée de doute ; 3° Transmettre immédiatement toute alerte confirmée aux forces de l'ordre compétentes. Un registre traçant toutes les consultations est tenu et accessible aux forces de l'ordre. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.