diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 2b3cabd..e464a83 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -32,6 +32,8 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est « L'anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. +« Les personnes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie + « IV. – En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai le service national. « IV bis (nouveau). – La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.