From 24feed28f5df6206c17f9fe3678b3c09635a5055 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Caure Date: Mon, 9 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=205=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=20pr?= =?UTF-8?q?emier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Rédiger ainsi l'alinéa 9 : « Les conditions de saisie des services compétents pour les demandes de mesures de protections susmentionnées, les services compétents pour la mise en place et le contrôle de l'application de ces mesures, les conditions de sauvegarde de l'anonymat des personnes bénéficiant des mesures ainsi que l'articulation avec les mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, sont déterminées par décret en Conseil d'État. » II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 17. II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 19. Exposé sommaire : Mieux protéger celles et ceux dont l'action fait obstacle à la criminalité organisée est vital pour sortir la Franc du piège du narcotrafic et pour contrer l'influence de ceux qui voudraient placer l'ordre républicain en dessous de leurs intérêts criminels. En cela, créer un nouveau mécanisme de protection pour ceux qui ne peuvent bénéficier des dispositifs existants est une démarche positive. Ce type de réforme ne saurait trouver sa pleine utilité sans être minutieusement concertée avec le Ministère de l'intérieur qui dirige les services qui seraient mis à contribution et qui serait au coeur du nouveau dispositif. Le ministère de l'intérieur est l'acteur le plus à même de définir l'ensemble des modalités de ce nouveau régime de protection. C'est pourquoi le présent amendement propose d'une part de conserver le principe de création d'un nouveau mécanisme de protection pour les personnes ciblées par le narcotrafic, de maintenir la création d'une infraction autonome qui punit la révélation de l'identité de la personne protégée, tout en renvoyant les modalités stratégiques de mise en place de la réforme à un décret du ministre de l'intérieur, qui serait pris après un avis du Conseil d'Etat. Sort : Rejeté | Déposé le 09/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2431P0D1N000005.xml Co-authored-by: Gabriel Attal Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade Co-authored-by: Député PA795144 Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Hervé Berville Co-authored-by: Élisabeth Borne Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Anthony Brosse Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Céline Calvez Co-authored-by: Lionel Causse Co-authored-by: Député PA793940 Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Co-authored-by: Yannick Chenevard Co-authored-by: Nathalie Coggia Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Benjamin Dirx Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Marc Ferracci Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Jean-Luc Fugit Co-authored-by: Député PA719736 Co-authored-by: Thomas Gassilloud Co-authored-by: Anne Genetet Co-authored-by: Olga Givernet Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente Co-authored-by: Olivia Grégoire Co-authored-by: Sébastien Huyghe Co-authored-by: Catherine Ibled Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Guillaume Kasbarian Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Daniel Labaronne Co-authored-by: Amélia Lakrafi Co-authored-by: Sandrine Lalanne Co-authored-by: Benoît Larrouquis Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Sandrine Le Feur Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Constance Le Grip Co-authored-by: Annaïg Le Meur Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Marie Lebec Co-authored-by: Vincent Ledoux Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Sylvain Maillard Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Sandra Marsaud Co-authored-by: Denis Masséglia Co-authored-by: Député PA677483 Co-authored-by: Graziella Melchior Co-authored-by: Ludovic Mendes Co-authored-by: Nicolas Metzdorf Co-authored-by: Paul Midy Co-authored-by: Laure Miller Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Christophe Mongardien Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher Co-authored-by: Sophie Panonacle Co-authored-by: Astrid Panosyan-Bouvet Co-authored-by: Natalia Pouzyreff Co-authored-by: Député PA335758 Co-authored-by: Véronique Riotton Co-authored-by: Député PA720066 Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain Co-authored-by: Charles Rodwell Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Mikaele Seo Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl Co-authored-by: Bertrand Sorre Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Prisca Thevenot Co-authored-by: Stéphane Travert Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Corinne Vignon Co-authored-by: Christopher Weissberg Co-authored-by: Député PA2960 Co-authored-by: Caroline Yadan Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 20 +------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 19 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 2b3cabd..576bb7b 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,25 +16,7 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est « Les proches de la personne mentionnée au présent I bénéficient également, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion. -« Les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l'utilisation de dispositifs techniques, dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées. - -« II. – En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d'une identité d'emprunt. Le service national détermine, lorsque c'est nécessaire, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'il peut modifier ou auxquelles il peut mettre fin à tout moment. - -« La personne protégée est associée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion et des obligations qui lui sont applicables ainsi qu'à l'identification des proches dont la protection est nécessaire. - -« III. – Le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l'intérieur ou par les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection. - -« Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du même I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale au bénéfice de toute personne mentionnée audit I, dès lors qu'ils justifient avoir reçu l'accord de celle-ci. - -« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée et qu'elle remplit les conditions énoncées au dernier alinéa du même I, les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale la transmettent sans délai au service national. Ils tiennent la personne informée des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles d'être prises. - -« Lorsqu'une personne mentionnée au même I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent. - -« L'anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. - -« IV. – En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai le service national. +« Les conditions de saisie des services compétents pour les demandes de mesures de protections susmentionnées, les services compétents pour la mise en place et le contrôle de l'application de ces mesures, les conditions de sauvegarde de l'anonymat des personnes bénéficiant des mesures ainsi que l'articulation avec les mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, sont déterminées par décret en Conseil d'État. « IV bis (nouveau). – La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. -« V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » -