# Article 1er Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé : « Titre II TER « PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE « Art. L. 22‑12‑1. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité, lorsque ces propos ou ces actions contribuent : « 1° À rassembler, en dehors d'une procédure judiciaire, les preuves d'un crime ou d'un délit mentionné aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ; « 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° du présent I ; « 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au même 1° ou leurs proches. « Les proches de la personne mentionnée au présent I bénéficient également, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion. « Les conditions de saisie des services compétents pour les demandes de mesures de protections susmentionnées, les services compétents pour la mise en place et le contrôle de l'application de ces mesures, les conditions de sauvegarde de l'anonymat des personnes bénéficiant des mesures ainsi que l'articulation avec les mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, sont déterminées par décret en Conseil d'État. « IV bis (nouveau). – La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.