# Article 1er Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé : « Titre II TER « PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE « Art. L. 22‑12. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité mises en oeuvre par les services du ministère de l'Intérieur compétents en matière de protection des personnes, lorsque ces propos ou actions contribuent : « 1° À documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ; « 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° ; « 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au 1° ou leurs proches. « Les proches de la personne mentionnée au I bénéficient, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion. « II. – Au titre des mesures de protection, les personnes protégées peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt. Les services du ministère de l'Intérieur compétents en matière de protection des personnes fixent, le cas échéant, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. « Les services du ministère de l'Intérieur compétents en matière de protection des personnes associent la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l'associe également à l'identification des proches dont la protection est nécessaire. « III. – Les services du ministère de l'Intérieur compétents en matière de protection des personnes sont saisis par le ministre de l'intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle. « Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées. « V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »