From 43a8814c9b74db60580c4d1214685740f1a8c10d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?M=C3=A9lanie=20Thomin?= Date: Thu, 28 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2011=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 5, après le mot : « programmes », insérer les mots : « en précisant en particulier la hauteur maximale de vol autorisée et le type de buses anti-dérive utilisées ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les conditions d'autorisations des programmes d'application par aéronef télépiloté à des conditions en matière de hauteur de vol autorisée et de buses anti-dérive utilisée dans une logique de protection des riverains, de préservation de la santé humaine et environnementale. Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0637P0D1N000011.xml Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Boris Vallaud Co-authored-by: Roger Vicot Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index ec49ae0..41de755 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est remplac « B. – Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. -« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. +« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes en précisant en particulier la hauteur maximale de vol autorisée et le type de buses anti-dérive utilisées dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. « I ter. – A. – Par dérogation au I du présent article, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. Le présent A ne s'applique pas aux périmètres des espaces naturels définis aux titres II à IV du livre III du code de l'environnement.