From 564b0dbabf1062a7388e4bf5e0713ca20b1700ef Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?M=C3=A9lanie=20Thomin?= Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE47=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 6, substituer aux mots : « des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement », les mots : « humaine et l'environnement ». Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner l'autorisation de programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle à la démonstration d'avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement. L'ambiguïté de la formule rédactionnelle « lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement » soulève un véritable problème de fond en considérant qu'un programme d'application par drone pourrait être justifié dés lors qu'il présente un bénéfice pour la santé humaine ou l'environnement, en laissant la possibilité que cet avantage puisse se faire au détriment de l'un ou l'autre, ce qui est particulièrement grave. Cette fragilité juridique, répétée à plusieurs reprises dans la proposition de loi trahit peut être l'intention véritable de son rédacteur qui semble chercher par cette formule à accélérer le développement des programmes d'application par drone, quand bien même cela serait néfaste pour la santé humaine ou l'environnement. Cette question doit faire l'objet d'une rédaction claire et précise et ne peut souffrir d'aucune ambiguïté. Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000047.xml Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Valérie Rossi Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index d94b465..c9e57b5 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 380) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f6cd456..a3c12e6 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -10,7 +10,7 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi r « Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. -« I ter. – 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. +« I ter. – 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. « 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d'essai.