From 65c428a8b30bad2c2d2ccfc69b6758097476c4cd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Luc Fugit Date: Tue, 26 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE64=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 7, substituer aux mots : « peuvent être » le mot : « sont » Exposé sommaire : Cet amendement vise à éviter toute ambiguïté. Lorsque les conditions prévues par le texte sont remplies, les autorisations de programme d'application prévues au I ter de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ne pourront être délivrées, dans un premier temps, qu'à titre d'essai. Ce n'est que si l'évaluation des résultats par l'Anses démontrent que l'essai est concluant en termes d'avantages manifestes pour la santé et l'environnement que des programmes pourront être autorisés en dehors de tout essai. Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000064.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index d94b465..c9e57b5 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 380) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f6cd456..6230fe2 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,7 +12,7 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi r « I ter. – 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. -« 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d'essai. +« 2° Les programmes mentionnés au 1° sont autorisés à titre d'essai. « Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.