From 86ba2db5e6d0b459e9bed2a561ed9718161a45fc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Delphine Batho Date: Thu, 28 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=204=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 3 par les mots : « , après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ». Exposé sommaire : Les circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à l'interdiction de l'épandage aérien des pesticides doivent satisfaire les critères de l'article 9 de la directive européenne. Il est utile que la décision du gouvernement repose sur un éclairage scientifique qui puisse confirmer, ou infirmer, l'absence d'autres moyens de lutte contre un danger sanitaire grave et compare les alternatives existantes pour y faire face. Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0637P0D1N000004.xml Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index ec49ae0..8dbae5a 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est remplac « I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite. -« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. +« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. « B. – Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments.