From c2b1677b8f702372eb36af5e76a6edc613ed2735 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Hubert Ott Date: Thu, 28 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2057=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot : « présentant » le mot : « comportant ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, substituer au taux : « 30 % » le taux : « 20 % ». Exposé sommaire : Le dispositif d'autorisation doit s'appliquer aux parcelles comportant une pente égale ou supérieure à 20 %. Le critère doit être celui de la présence d'une pente égale ou supérieure à 20 % sur la parcelle, afin que la condition soit vérifiable et que les agriculteurs ne se retrouvent pas en situation d'insécurité juridique. Quand au débat sur le niveau de pente entre 20 et 30 % de pente, le seuil de 20 % de pente correspond au niveau de déclivité qui présente des risques sérieux pour l'utilisation d'engins agricoles terrestres, notamment les tracteurs étroits ou chenillards dans les vignes. Alors qu'au delà de 30 % de pente l'utilisation du pulvérisateur à dos s'impose, il est encore possible d'utiliser le tracteur entre 20 et 30 % de pente, mais le risque d'accident est alors élevé. Cette proposition de loi est aussi une proposition en faveur de la sécurité des travailleurs agricoles. Enfin, si l'expérimentation de la loi Egalim a porté sur des parcelles supérieures ou égales à 30 % de pente, ses conclusions quant à l'efficacité du drone et à quant à la moindre exposition des applicateurs demeurent valables à 20 % de pente, ce paramètre n'étant pas déterminant dans l'étude. Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0637P0D1N000057.xml Co-authored-by: Député PA720162 Co-authored-by: Romain Daubié Co-authored-by: Pascal Lecamp Co-authored-by: Louise Morel Co-authored-by: Richard Ramos Co-authored-by: Marc Fesneau Co-authored-by: Erwan Balanant Co-authored-by: Géraldine Bannier Co-authored-by: Anne Bergantz Co-authored-by: Christophe Blanchet Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Mickaël Cosson Co-authored-by: Laurent Croizier Co-authored-by: Député PA605694 Co-authored-by: Bruno Fuchs Co-authored-by: Perrine Goulet Co-authored-by: Jean-Carles Grelier Co-authored-by: Frantz Gumbs Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille Co-authored-by: Sandrine Josso Co-authored-by: Député PA719918 Co-authored-by: Philippe Latombe Co-authored-by: Delphine Lingemann Co-authored-by: Emmanuel Mandon Co-authored-by: Éric Martineau Co-authored-by: Jean-Paul Mattei Co-authored-by: Sophie Mette Co-authored-by: Didier Padey Co-authored-by: Jimmy Pahun Co-authored-by: Frédéric Petit Co-authored-by: Maud Petit Co-authored-by: Josy Poueyto Co-authored-by: Sabine Thillaye Co-authored-by: Nicolas Turquois Co-authored-by: Philippe Vigier Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index ec49ae0..d249b09 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est remplac « I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. -« B. – Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. +« B. – Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. « Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.