From c615d18e41b7b80e867b56919dae589d28987391 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Alexandre Allegret-Pilot Date: Fri, 29 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2068=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot : « bananeraies », insérer les mots : « , les cultures en terrasses ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à élargir le champ d'application de l'alinéa 4 de l'article 1 de la présente proposition de loi pour intégrer les cultures en terrasses puisque la pénibilité de cette forme d'agriculture est particulièrement importante. En outre, elle pose des difficultés d'accessibilité et donc d'efficacité des modes traditionnels de traitement pour ce qui concerne les terrasses étroites, dont la mécanisation est actuellement impossible ou extrêmement coûteuse. Sort : Rejeté | Déposé le 29/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0637P0D1N000068.xml Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Catherine Rimbert Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Philippe Lottiaux Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index ec49ae0..9208a2f 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est remplac « I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. -« B. – Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. +« B. – Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies, les cultures en terrasses et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. « Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.