# Article 1er Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « I – Sous réserve du I bis , la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite. « I bis . – 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. « 2° Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, pour l'environnement, ou pour les deux, par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une évaluation favorable par l'autorité administrative compétente. « Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. « 3° Les programmes mentionnés au 2° peuvent être autorisés à titre d'essai. « L'autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d'évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d'autorisation définitive prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. « Un décret définit les conditions d'autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au 2° . « 4° L'autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l'objet des essais mentionnés au 3° et indique s'ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au 2° . »