# Article 1er Une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique est menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui font l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, visent à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement. « Les conditions et modalités de ces expérimentations sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, de manière à garantir l'absence de risque pour la santé et l'environnement. »