diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 6c4ddf1..3bd5ebc 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -8,9 +8,11 @@ L'article 375‑1 du code civil est ainsi modifié : « En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. +« L'alinéa précédent n'est pas applicable à la personne se déclarant mineure dont la minorité n'a pas été considérée comme vraisemblable par l'administration ou qui a refusé de se soumettre à un examen autorisé aux fins de détermination de son âge. + « Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 388‑2. » ; 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : -« L'assistance d'un avocat pour le mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. » +« L'assistance d'un avocat pour le mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle sauf le cas visé au quatrième alinéa. »