From 4fa80470a9e8d44d52797f75463a7a5c2c5124cd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89lisabeth=20de=20Maistre?= Date: Fri, 28 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL9=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot : « mineur », insérer les mots : « âgé de treize ans révolus ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à réserver le bénéfice de la désignation automatique d'un avocat aux mineurs âgés de treize ans révolus, seuil qui correspond à l'âge traditionnel de discernement retenu par la jurisprudence et par l'article 388-1 du code civil. Il permet de concentrer les moyens sur les situations où l'expression de la volonté du mineur est la plus pertinente et juridiquement déterminante. Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000009.xml Co-authored-by: Émilie Bonnivard Co-authored-by: Ian Boucard Co-authored-by: Philippe Gosselin Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Éric Pauget Co-authored-by: Sylvie Bonnet Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index ecdb10b..9bdce79 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 2b4eaeb..9c92966 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,7 +2,7 @@ L'article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé : -« Tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. +« Tout mineur âgé de treize ans révolus concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. « Le mineur est informé verbalement en début d'audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d'interjeter appel. -- 2.49.1