From 65be18b364836503d3fc1bed4beea6e7f615a676 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sylvie Josserand Date: Sat, 29 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL27=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 3 : « Le juge des enfants s'assure à l'audience que le mineur a pu échanger avec son conseil. Si le mineur n'est pas en âge de discernement, il s'assure que l'administrateur ad hoc a pu échanger avec le conseil. » Exposé sommaire : La simple information verbale du mineur, "en début d'audience" puis "dans les décisions prises", sur son droit à l'assistance d'un avocat, prive ce droit de toute effectivité. Cette seule information donnée par le Juge des enfants ne garantit pas que l'enfant, tardivement informé, ait pu échanger en amont avec son Conseil, au soutien de la défense autonome de ses intérêts. Or, l'efficacité de la défense suppose un échange préalable permettant au mineur d'exposer personnellement et dans le secret du Cabinet de son Conseil sa situation. Lorsque le mineur n'est pas en âge de discernement, l'échange préalable à l'audience entre l'administrateur ad hoc et l'avocat, est seul de nature à garantir l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat. Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000027.xml Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Lisette Pollet Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Antoine Villedieu Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index ecdb10b..9bdce79 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 2b4eaeb..f8a38b7 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ L'article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé : « Tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. -« Le mineur est informé verbalement en début d'audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d'interjeter appel. +« Le juge des enfants s'assure à l'audience que le mineur a pu échanger avec son conseil. Si le mineur n'est pas en âge de discernement, il s'assure que l'administrateur ad hoc a pu échanger avec le conseil. « L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. » -- 2.49.1