# Article 2 L'article 375‑1 du code civil est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. « Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 388‑2. » ; « Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux mineurs dont la minorité est établie. Elles ne s'appliquent pas aux personnes se déclarant mineures non accompagnées, dont la minorité n'a pas été reconnue par l'autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations et examens permettant d'établir leur âge. 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « L'assistance d'un avocat pour le mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. »